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Marchands de sommeil : le droit frappe au cœur de la rente indigne

On les croyait intouchables. Ils découpent des pavillons en clapiers, entassent des familles dans neuf mètres carrés, encaisseraient des loyers en liquide avec le sourire du cynisme. Pourtant, les temps ont changé. Le droit ne se contente plus de brandir des arrêtés d’interdiction : il coupe les loyers, saisit les immeubles, confisque les voitures et poursuit jusqu’au dernier euro blanchi.

 

L’arsenal s’est durci. Depuis la recodification du Code de la construction et de l’habitation en 2020, trois lames s’emboîtent : la sanction des divisions illicites, la mise en danger d’autrui au pénal, et la traque financière par le blanchiment. À ces lames s’ajoute un aiguillon : la vigilance TRACFIN, qui oblige les notaires à débusquer l’ombre dans la promesse de vente.

Divisions illicites : l’interdit absolu

L’article L.183-15 du CCH est sans détour : deux ans de prison et 75 000 € d’amende pour qui met en location des locaux issus d’une division interdite. Peu importe que la cloison soit réelle ou seulement « papier » : multiplier les baux sur des surfaces indignes suffit. Les juges confirment. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 6e ch., 24 janv. 2019, n° 17/08607) a sanctionné un bailleur qui prétendait n’avoir « fait que louer », alors que son immeuble était frappé d’un arrêté de péril.

Et l’arme la plus redoutable est ailleurs : l’article L.521-2 du CCH coupe automatiquement le flux. Dès la notification d’une mesure de police, « le loyer en principal ou toute autre somme cesse d’être due ». Autrement dit, la rente s’assèche avant même la condamnation.

La mise en danger d’autrui : le saut au pénal

Le Code pénal tend son filet. L’article 223-1 réprime la mise en danger délibérée d’autrui pour violation d’une obligation particulière de sécurité. Cloisons coupe-feu absentes, issues condamnées, réseaux électriques bricolés : chaque défaut devient un délit. La chambre criminelle (Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-82.743) a confirmé la condamnation d’un bailleur qui avait logé des travailleurs sans titre dans un immeuble insalubre, estimant qu’il avait « créé un risque immédiat de mort ou de blessures graves ».

Les peines sont aggravées si les victimes sont mineures ou vulnérables. On touche ici à l’essence : louer un taudis n’est plus seulement une faute civile, c’est une atteinte à la vie d’autrui.

Le blanchiment des loyers : la rente criminalisée

La troisième lame vise le nerf de la guerre : l’argent. Transformer des loyers illicites en patrimoine « blanchi » constitue un délit autonome. Le tribunal correctionnel de Paris (17 juin 2020, n° 14037000165) a rappelé qu’il n’est pas besoin d’une condamnation préalable pour l’infraction source : il suffit de constater que les loyers proviennent de locations interdites et qu’ils ont été recyclés, par exemple dans l’achat et la revente de véhicules.

La Cour d’appel de Paris (9 sept. 2021, n° 20/04290) a précisé que le blanchiment est une infraction occulte : la prescription ne court qu’à partir du jour où l’opération de dissimulation apparaît. Et la chambre criminelle (Cass. crim., 20 févr. 2019, préc.) a validé la confiscation intégrale du patrimoine acquis avec ces fonds. Autrement dit : pas de refuge, pas de rente.

Notaires et TRACFIN : sentinelles de l’entrée et de la sortie

À l’autre bout de la chaîne, les notaires ne peuvent plus fermer les yeux. L’article L.561-6 du Code monétaire et financier impose une vigilance constante. La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-12.101) a jugé qu’un notaire qui ne vérifie pas l’origine de fonds suspects commet un manquement disciplinaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence (25 janv. 2018, n° 17/02183) a confirmé la sanction d’un notaire pour défaut de vigilance répété.

Les signaux d’alerte sont connus : prix incohérent, reventes en chaîne, SCI opaques, flux en espèces. Chaque opération suspecte doit être signalée à TRACFIN, au risque sinon de voir la responsabilité disciplinaire – voire pénale – engagée.

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Les élus : du constat à la plainte

Les maires, eux, disposent d’un levier puissant : la police sécurité-salubrité (art. L.511-11 CCH). Réparer, démolir, interdire d’habiter, prescrire des astreintes : l’éventail est large. Mais la clef réside dans la stratégie probatoire. Comme l’a rappelé le tribunal administratif de Poitiers (11 févr. 2025, n° 2202186), les arrêtés doivent être précis, notifiés, assortis de délais et d’astreintes. Ensuite vient la plainte au parquet, armée d’un « pack probatoire » : constats d’huissier, photos horodatées, relevés de loyers, diagnostics. Sans cela, le dossier se délite.

Trois scénarios judiciaires

Un pavillon divisé en quatre « studios » de 12 m² : la CA Montpellier (1er oct. 2024, n° 21/06598) a condamné le bailleur à restituer les loyers et indemniser les locataires pour préjudice de jouissance.

Un immeuble revendu à la hâte par une cascade de SCI : la CA Aix (16 mai 2019, n° 16/20559) a jugé que les travaux imposés par l’administration ne pouvaient être transférés au preneur par simple clause contractuelle.

Des locaux frappés d’un arrêté mais toujours loués : le TJ Paris (17 juin 2020, préc.) a retenu à la fois la perception illicite de loyers, la mise en danger et le blanchiment, prononçant confiscation du bien.

La leçon : plus de rente sur l’indignité

Le dispositif 2020-2025 dessine une cohérence : le CCH suspend les loyers, le Code pénal punit la mise en danger, le droit du blanchiment confisque les fruits, TRACFIN verrouille les transactions. La jurisprudence enfonce le clou : restitution des loyers, indemnisation des victimes, confiscation obligatoire des immeubles.

Autrefois, les marchands de sommeil prospéraient dans les interstices du droit. Aujourd’hui, la loi a refermé les brèches. Le message est clair : il n’y a plus de rente possible sur l’indignité.

Le 8 septembre 2025

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